C-26, r. 286.1 - Code de déontologie des membres de l’Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec

Texte complet
93. Le membre qui fait de la publicité à l’égard de ses honoraires doit:
1°  préciser les honoraires exigés pour ses services professionnels;
2°  préciser la nature et l’étendue des services professionnels inclus dans ses honoraires;
3°  indiquer si des frais sont inclus dans ses honoraires;
4°  indiquer si des services additionnels pourraient être requis ou si des frais additionnels non inclus dans ses honoraires pourraient être exigés.
D. 97-2020, a. 93.
En vig.: 2020-11-01
93. Le membre qui fait de la publicité à l’égard de ses honoraires doit:
1°  préciser les honoraires exigés pour ses services professionnels;
2°  préciser la nature et l’étendue des services professionnels inclus dans ses honoraires;
3°  indiquer si des frais sont inclus dans ses honoraires;
4°  indiquer si des services additionnels pourraient être requis ou si des frais additionnels non inclus dans ses honoraires pourraient être exigés.
D. 97-2020, a. 93.